5- Déclarations et synthèse des éléments #législatif s relatif à l'installation du Linky
« si le client (...) nous oppose un refus (…) le client ne s'expose à rien (…) il n'y aura pas d'amende, pas de pénalité » (Bernard Laurens, Directeur Territorial d'Enedis Bretagne, radio France Bleue Armorique, le 2 février 2016).
« Ce que l'on souhaite c'est que les techniciens qui interviennent (…) respectent la propriété privée, et si un client s'exprime lors du changement, respectent la volonté du client » (Gladys Larose, responsable des relations publiques d’ #Enedis, radio Totem, le 20 décembre).
« Le déploiement du compteur #Linky ne doit en aucun cas être une contrainte imposée aux usagers et je vous demande de faire cesser ces pratiques qui contredisent ma volonté » (Mme la Ministre Ségolène Royal, lettre au directeur d’Enedis, 2017).
1- Maître Boda (avocat des aveyronnais contre le syndicat d'énergie) : "Le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a reconnu expressément que le déploiement devait s’effectuer en garantissant aux usagers la liberté d’exercer leur choix individuel et sans pression pour refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété et refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur (TA Toulouse, Ordonnance, 10 septembre 2018, Préfet de la Haute-Garonne, n° 1803737)"
2- Maître Cachard explique : « La loi du 15 juin 1906, codifiée à l'article L.323-4 du Code de l'Energie n'institue aucune servitude imposant l'installation des compteurs et des antennes déportées sur ou à l'aplomb des propriétés privées (…) l'installation d'un compteur communicant à rebours de la volonté du propriétaire constituerait donc déjà une violation caractérisée de son droit de propriété » (Revue Contrat Concurrence Consommation -Lexis Nexis, article Le Hussard sur le toit, à propos du déploiement des compteurs communicants électrique, avril 2017)
3- L'Article R341-8 du Code de l’Énergie, qui a servi une fois à Enedis de justificatif pour suspendre les travaux d'installation en cas de nouveau raccordement ne précise pas quels compteurs communicants doivent être installés. Cet article renvoi à l'article R 341-4 du même code qui précise : « Les dispositifs de comptage doivent comporter un traitement des données enregistrées permettant leur mise à disposition au moins quotidienne ». Cette fonctionnalité est amplement rendue possible par les compteurs électroniques actuels.
4- La Directive européenne 2009/72/CE propose aux États membres le principe de compteurs dit « intelligents », mais les Pays-Bas (pour des raisons d'atteintes à la vie privée), l'Allemagne, la Lituanie, la République Tchèque n'ont pas généralisé le dispositif ou suivis cette directive.
5- Le Décret du 31 août 2010, donne à Enedis la possibilité de déployer des compteurs communicants sans préciser lesquels. Il n’y a pour autant pas « d’obligation légale d’être équipé » pour les foyers.
6- Ni l’Arrêté du 4 janvier 2012 (fonctionnalité des compteurs communicants), ni la Loi de transition énergétique du 17 août 2015, n’imposent le compteur Linky utilisant le Courant Porteur en Ligne (CPL) : il est seulement évoqué (modification du code de l’Énergie) la « mise à disposition de données de comptage », et indiqué la nécessité (modification du Code de la construction et de l’habitation) de « permettre aux opérateurs des distributeurs de gaz naturel et d’électricité (…) d’accéder aux ouvrages relatifs à la distribution du gaz naturel et d’électricité. ». En aucun cas le remplacement des compteurs conventionnels par des compteurs communicants n’est rendu obligatoire, et il n’existe pas de pénalité prévue en cas de maintien en place du compteur conventionnel.
7- L'électricité est un produit de première nécessité selon l'article 1er du décret n° 2004-325 du 8 avril 2004. « Dans ces conditions, le distributeur public d'électricité ne saurait, sous la menace de résiliation du contrat de raccordement, imposer à l'abonné l'installation (...) d'un compteur intelligent (...) L'alternative de la poursuite du raccordement avec un compteur classique devrait être offerte aux abonnés (...) Selon les articles L. 342-1 et suivants, le consommateur a le droit au raccordement au réseau électrique pour soutirer l'électricité nécessaire à sa consommation ». (Maître Olivier Cachard, professeur agrégé, Doyen Honoraire de la faculté de Nancy, membre de l'Académie des sciences de Lorraine et de l'Institut Gény : « Le droit face aux ondes électromagnétiques », Lexis Nexis, 2016.)